Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Le Schéma de Cohérence Territoriale, créé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), a pour principal objectif de mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il formule en somme, un projet politique territorialisé et englobant, sur une vision à 20 ans.

C’est un document intégrateur, pivot entre plusieurs documents de rang supérieur (dont le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires) et les documents de planification de niveaux inférieurs (PLUi, PLU, cartes communales, etc.).

Elaborer un Schéma de Cohérence Territoriale : un projet de territoire en concertation

  • Qui élabore le SCoT ?

L’initiative de l’élaboration d’un SCoT appartient aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, à un syndicat mixte ou à un pôle d’équilibre territorial et rural. L’établissement public prescrit l’élaboration du document, définit le périmètre administratif du schéma, assure son élaboration, son suivi et son évaluation, puis décide de sa révision, modification ou son maintien en vigueur, au plus tard tous les six ans.

L’établissement public intercommunal maître d’ouvrage doit délibérer sur les modalités de concertation, c’est-à-dire la façon dont il va associer les différents acteurs du territoire et ses habitants dans la réflexion et le travail pendant toute la durée d’élaboration du schéma.

  • Le rôle de l’État dans l’élaboration d’un SCoT

Un rôle réglementaire

L’État est une des personnes publiques associées (PPA) à l’élaboration des documents d’urbanisme, au même titre que la Région, le Département, les chambres consulaires et les autres établissements publics et organisations mentionnés aux articles L.132-7 et L. 132-8 du code de l’urbanisme.

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer est le service de l’État en charge de l’urbanisme. À ce titre, c’est elle qui assure le suivi technique et juridique des SCoT tout au long de la procédure.

Ce suivi prend notamment la forme de la production et la communication d’un « porter à connaissance », document complet reprenant à la fois le cadre réglementaire du SCoT (législation en vigueur, évolutions récentes) ainsi que tout autre élément à la connaissance des services de l’État (DREAL, DRAC, DRAAF, ARS, DDETS et services internes de la DDTM direction départementale des territoires de la mer). Au-delà du « porter à connaissance », la DDTM direction départementale des territoires de la mer produit également des notes d’enjeux systématiques de façon à mettre en évidence les enjeux prioritaires du point de vue des services de l’État.

A l’issue de l’élaboration du projet de SCoT, les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer sont amenés à formuler un avis sur le projet arrêté. Cet avis est annexé au dossier d’enquête publique mis à la consultation du public. À l’issue de cette enquête, l’EPCI pourra effectuer des modifications au projet en fonction des avis recueillis, avant son approbation. Enfin, le SCoT est soumis au contrôle de légalité par les services de l’État et rendu opposable sur le territoire.

Un rôle de conseil

D'une manière générale, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Eure accompagne les travaux pendant toute la procédure, en participant à des réunions et des échanges suivis avec les élus et techniciens des territoires concernés.

De plus, les services de la DDTM direction départementale des territoires de la mer ont pris le parti de fournir aux EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale engagés dans des démarches de SCoT un « porter à connaissance » dépassant les simples exigences réglementaires, en livrant des analyses et des éléments de pré-diagnostic mobilisables par les élus et techniciens pour élaborer leur SCoT. De cette façon, la DDTM direction départementale des territoires de la mer est pleinement engagée dans une démarche de conseil et d’accompagnement auprès des territoires.

Un SCoT, comment cela se présente ?

Suite à l'ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCoT, le contenu et le périmètre des SCoT ont été revus pour tirer les conséquences de la création des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et du développement des PLUi. Les SCoT en cours d'élaboration ou de révision avant le 1er avril 2021, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, continuent toutefois d'être régis par les anciennes dispositions, sauf si l'établissement public porteur de SCoT s'est prononcé, en amont de l'arrêt du projet de SCoT et par délibération, pour l'application des dispositions issues de l'ordonnance de juin 2020.

Deux régimes applicables aux SCoT coexistent alors.

Pour les SCoT dont l'élaboration ou la révision a été engagée avant le 1er avril 2021 et n'ayant pas fait le choix du contenu modernisé, il convient de se référer aux articles du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er avril 2021 :

L’article L141-2 du code de l’urbanisme définit les pièces obligatoires qui constituent le SCoT. Celui-ci doit comporter :

  • Un rapport de présentation (Articles L141-3 et R122-2 du code de l’urbanisme) :

Il explique les choix et orientations retenus dans le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs.

Il présente de manière obligatoire :

- un diagnostic du territoire sur l’ensemble des thématiques abordées par le SCoT,

- une évaluation environnementale (détaillée à l’article R141-2 du code de l’urbanisme),

- une analyse chiffrée de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers lors des 10 années précédant l’arrêt de projet du schéma.

  • Un projet d’aménagement et de développement durables (Article L141-4 du code de l’urbanisme) :

Il fixe les objectifs des politiques publiques sur le territoire (urbanisme, logement, transports et déplacements, implantation commerciale, équipements structurants, développement économique, touristique et culturel, communications électroniques, qualité paysagère, protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, mise en valeur des ressources naturelles, lutte contre l’étalement urbain, préservation et remise en état des continuités écologiques).

Le PADD Projet d'aménagement et de développement durable constitue au sens large le projet politique des élus qu’il convient de mettre en oeuvre sur le territoire.

  • Un document d’orientation et d’objectifs (DOO(Articles L141-5 à L141-26 du code de l’urbanisme) :

Le DOO est le seul document prescriptif et opposable du SCoT. Il est la traduction réglementaire du PADD Projet d'aménagement et de développement durable. Il précise les orientations générales, les espaces à protéger, les grands équilibres et les objectifs relatifs notamment à l’habitat, aux transports en commun, à l’équipement commercial et artisanal, aux paysages, aux risques, à l’urbanisation… C’est ce document qui formule les prescriptions avec lesquelles les documents de planification communale ou intercommunale (carte communale, PLU, PLUi) devront se rendre compatibles. Il est à noter que depuis la promulgation de la loi du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN), les SCoT dont l'élaboration ou la révision a été prescrite après la publication de la dite loi doivent comporter au sein du DOO un document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) dont les dispositions sont précisées à l'article L141-17 du code de l'urbanisme.

Pour les SCoT modernisés (engagés après le 1er avril 2021 ou ayant fait le choix de l'application des nouvelles dispositions) :

L’article L141-2 du code de l’urbanisme définit les pièces obligatoires qui constituent le SCoT. Celui-ci doit comporter :

  • Un projet d'aménagement stratégique (PAS) (Article L141-3 du code de l’urbanisme) :

Il fixe les objectifs de développement et d'aménagement du territoire qui favorisent un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, et respectent et mettent en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages. Ce projet offre une vision du territoire à 20 ans.

Le PAS constitue au sens large le projet politique des élus qu’il convient de mettre en œuvre sur le territoire.

  • Un document d’orientation et d’objectifs (DOO) (Articles L141-4 à L141-14 et R141-6 et R141-7 du code de l'urbanisme) :

Le DOO est le seul document prescriptif et opposable du SCoT. Il est la traduction réglementaire du PAS. Il précise les orientations générales, les espaces à protéger, les grands équilibres et les objectifs relatifs notamment à l’habitat, aux transports en commun, à l’équipement commercial et artisanal, aux paysages, aux risques, à l’urbanisation… C’est ce document qui formule les prescriptions avec lesquelles les documents de planification communale ou intercommunale (carte communale, PLU, PLUi) devront se rendre compatibles. Il est à noter que depuis la promulgation de la loi du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN), les SCoT dont l'élaboration ou la révision a été prescrite après la publication de la dite loi doivent comporter au sein du DOO un document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) dont les dispositions sont précisées à l'article L141-17 du code de l'urbanisme.

Le DOO s'articule autour de trois grandes thématiques dont la complémentarité est assurée par le SCoT :

1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ;

2° Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de celui-ci ;

3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers.

  • Des annexes (Articles L141-15 à L141-19 et R141-2 à R141-5 du code de l’urbanisme) :

Les annexes expliquent les choix et orientations retenus dans le projet d’aménagement stratégique et le document d’orientation et d’objectifs.

Elles présentent de manière obligatoire :

- un diagnostic du territoire sur l’ensemble des thématiques abordées par le SCoT,

- une évaluation environnementale (détaillée à l’article R141-2 du code de l’urbanisme),

- la justification des choix retenus,

- une analyse chiffrée de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers lors des 10 années précédant l’arrêt de projet du schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation fixés dans le DOO,

- lorsque le SCoT tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-17.

Le SCoT modernisé peut en effet valoir PCAET (Articles L141-16 à L141-18 du code de l'urbanisme) et/ou comprendre un programme d'action visant à accompagner sa mise en œuvre (Article L141-19 du code de l'urbanisme).

Textes de référence

  •  Partie législative :

Définition des principes communs à toutes les actions des collectivités publiques en matière d’urbanisme : articles L101-1 à L101-3 du code de l’urbanisme

Définition du contenu du SCoT :

> SCoT avant le 1er avril 2021 : articles L141-1 à L141-26 du code de l’urbanisme

> SCoT modernisé : articles L141-1 à L141-19 du code de l'urbanisme

Définition des effets du SCoT :

> SCoT avant le 1er avril 2021 : articles L142-1 à L142-3 du code de l’urbanisme

> SCoT modernisé : articles L142-1 à L142-5 du code de l'urbanisme

Description de la procédure d’élaboration, d’évaluation et d’évolution du SCoT : articles L143-1 à L143-50 du code de l’urbanisme

  •  Partie réglementaire :

Précisions sur le contenu du SCoT : articles R141-1 à R141-9 du code de l'urbanisme

Précisions sur les effets du SCoT : articles R142-1 à R142-3 du code de l'urbanisme

Précisions sur la procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du SCoT : articles R143-1 à R143-16 du code de l'urbanisme

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